Publié le Jeu 23 Mars 2023 423 Vue(s) [614 articles]
En cas de violences domestiques, la victime, le procureur de la République ou tout autre personne intéressée peut demander une ordonnance de protection par simple requête, selon la loi n°2021-894 du 21 décembre 2021 relative aux mesures de protection des victimes des violences domestiques, du viol et des violences sexuelles autres que domestiques.
C’est l’information donnée par le Directeur
des Droits de l’Homme le magistrat hors hiérarchie Constant Delbé Zirignon, le
mardi 21 mars 2023 à Abidjan-Plateau, au cours de la conférence de presse
hebdomadaire du Centre d’information et de communiqué Gouvernemental (CICG)
dénommée ‘’Tout Savoir Sur’’ (TSS). Organisé en présence des journalistes, TSS
est retransmis en direct sur la page officielle du gouvernement de Côte
d’Ivoire.
Le directeur des Droits de
l’Homme, a ajouté que dès qu’il a connaissance du danger que font courir à la
victime les violences exercées contre elle, le procureur de la République doit
systématiquement mettre en mouvement l’action publique. « La requête doit
être adressée au Président du tribunal territorialement compétent (article 4)
qui est au choix, le territoire du domicile ou de la résidence de l’auteur des
faits ou encore le tribunal du domicile de la personne qui fait une demande de
mesures de protection », a-t-il poursuivi.
Quant à la délivrance de
l’ordonnance de protection, le magistrat hors hiérarchie a précisé qu’elle doit
être faite par le président du Tribunal, dans les vingt-quatre heures de sa
saisine, avec prise de mesures de protection pour une durée déterminée.
« La brièveté du délai
prescrit s’explique par la nécessité d’apporter une réponse judiciaire urgente
aux besoins de protection de la victime. Il s’agit de soustraire la victime à
une répétition de violence pouvant lui être gravement, voire irrémédiablement préjudiciable.
En la matière, le Président du Tribunal peut être amené à statuer en son hôtel,
les jours non ouvrables », a-t-il indiqué. Les mesures énoncées dans
l’ordonnance de protection peuvent être modifiées à tout moment par le Tribunal
d’office (après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile) ou à la
demande du ministère public ou de l’une des parties.
Source : CICG
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